M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
12. Chaque semaine, en tenant compte du fait que les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins constituent un marché secondaire et inhérent à la fabrication de vaccins, la Fédération fixe le prix d’achat de ces oeufs déclarés et mis en marché par les producteurs selon les modalités prévues au présent règlement en tenant compte des critères suivants:
1°  le prix fixé par Les Producteurs d’oeufs du Canada pour les oeufs dirigés à la transformation;
2°  les éléments du coût de production des oeufs destinés à la fabrication de vaccins;
3°  les conditions du marché des oeufs de transformation.
Décision 8681, a. 12; Décision 9899, a. 2.